Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
1° Les centres de regroupement sont soumis à l'inspection et au contrôle des services vétérinaires de manière permanente pendant toute la durée de leur ouverture.
2° Les viandes exposées dans un centre de regroupement sont soumises à une inspection des services vétérinaires. Les viandes reconnues exemptes des lésions et altérations définies par l'arrêté relatif à l'inspection sanitaire des viandes de volailles pris pour application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé sont revêtues d'une marque reproduisant le numéro d'identification du centre de regroupement.
3° Cette marque est apposée par le responsable du marché ou son représentant, sous le contrôle des services vétérinaires. Elle ne doit pas pouvoir être confondue avec les marques de salubrité définies par l'arrêté du 2 juin 1994 et par l'arrêté du 28 juin 1994 susvisés.
4° Les résultats de cette inspection ne préjugent pas de l'inspection sanitaire à l'établissement destinataire prévue à l'article 39 de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité.