Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1989 RELATIF AUX VIANDES HACHEES,PREPARATIONS DE VIANDES ET AUX MORCEAUX DE MOINS DE CENT GRAMMES)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1989 RELATIF AUX VIANDES HACHEES,PREPARATIONS DE VIANDES ET AUX MORCEAUX DE MOINS DE CENT GRAMMES)
Pour qu'une viande hachée, une préparation de viandes, des morceaux de moins de cent grammes puissent être reconnus propres à la consommation humaine, conformément à l'article 3 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, ils doivent correspondre aux critères microbiologiques suivants :
(tableau non reproduit, voir au Journal officiel).
(1) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés comme satisfaisants.
(2) M = seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant égal à 10 m lors d'un dénombrement effectué en milieu solide et égal à 30 m lors d'un dénombrement effectué en milieu liquide.
(3) n = nombre d'unités pour l'échantillon.
(4) c = nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.