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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1984 CONDITIONS HYGIENIQUES D'ENTREPOSAGE,DE MANUTENTION,D'EXPOSITION A LA VENTE ET DE VENTE DES VIANDES DANS LES MARCHES DE GROS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1984 CONDITIONS HYGIENIQUES D'ENTREPOSAGE,DE MANUTENTION,D'EXPOSITION A LA VENTE ET DE VENTE DES VIANDES DANS LES MARCHES DE GROS)


Un règlement intérieur fixe les dispositions destinées à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus à l'article L. 231-1 du code rural, notamment la fixation des horaires d'ouverture du marché à la clientèle, de réception et de livraison des viandes, la déclaration des tonnages des denrées reçues, vendus ou mis en demeure.