Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Peuvent être livrées à l'exportation toutes les viandes provenant d'animaux reconnus sains à l'examen ante mortem et trouvées à l'inspection post mortem propres à la consommation humaine.
Toutefois, sont exclues des échanges intracommunautaires :
Les viandes fraîches provenant :
- d'animaux présentant une maladie ou une perturbation de leur état mentionnées à l'article 19,
- d'animaux qui ont été reconnus tuberculeux à la suite d'une réaction positive à la tuberculine,
- de porcs mâles utilisés pour la reproduction, de porcs cryptorchides et hermaphrodites, de porcs mâles non castrés sauf si elles sont destinées à être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux établissements de transformation de produits à base de viande, et estampillées selon les modalités de l'arrêté modifié du 15 mai 1974 ;
Les viandes fraîches d'animaux sur lesquels ont été constatés soit des lésions de tuberculose, soit un ou plusieurs cysticerques vivants ou morts, soit la présence de trichines pour les animaux de l'espèce porcine.
Les viandes fraîches :
- provenant d'animaux auxquels ont été administrés des stilbènes, des dérivés de stilbènes, leurs sels et leurs esters, des substances à action thyréostatique, ainsi que les viandes contenant des résidus de ces substances ;
- contenant des résidus d'autres substances à action hormonale, d'antibiotiques, d'antimoine, d'arsenic, de pesticides.
Les viandes fraîches traitées aux radiations ionisantes ou ultra-violettes ou marquées avec des colorants autres que ceux autorisés par la C.E.E. pour le marquage de salubrité.
Les viandes fraîches d'animaux abattus trop jeunes.
Les parties de carcasses ou les abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, des malformations, des contaminations ou des altérations.
Les têtes de bovins, partie de la musculature ou d'autres tissus de la tête, à l'exclusion de la langue et de la cervelle.
Les viandes des animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs.