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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les carcasses, parties de carcasses et abats jugés impropres à la consommation humaine ou insalubres doivent rester sous le contrôle direct du service d'inspection et placés dans le local de saisie fermé à clef.

En fonction du motif de saisie ces éléments sont soit livrés à l'alimentation animale dans les conditions prévues pour les textes relatifs à cet objet, soit livrés à l'équarrissage pour destruction.