Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Lorsque l'inspection sanitaire ne permet pas des conclusions immédiates sur la salubrité de la carcasse et des abats, et notamment lorsque des prélèvements doivent être effectués en vue d'un examen de laboratoire, l'animal abattu est consigné pendant un délai de vingt-quatre heures au moins.
Dans ce cas, la carcasse, après avoir été munie d'un plomb d'identification, les abats correspondants et identifiés doivent être placés dans le local permettant d'en assurer la bonne conservation.
Pendant la durée de la consigne, à l'exception des prélèvements ordonnés par les agents du service vétérinaire d'inspection, il est interdit d'effectuer un prélèvement quelconque sur la carcasse ou les abats.