Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Le cuir ou la peau s'il est détaché, doit être muni d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître son appartenance à la carcasse elle-même identifiée.
Ceci vaut également pour la tête, la langue, le poumon, le coeur, le foie, la rate, le tractus digestif et toutes autres parties de l'animal nécessaires à l'inspection. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin de l'inspection.