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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Les reins doivent être complètement dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine ainsi que les solipèdes, de leur capsule péri-rénale.

Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire inspecteur peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal.

Jusqu'à la fin de l'inspection, il est interdit de procéder à la découpe de la carcasse, à l'enlèvement ou au traitement de toute partie de l'animal abattu. En ce qui concerne le sang, la défibrination mécanique ou à l'aide d'un batteur mécanique est autorisée. L'addition d'anticoagulants autorisés est admise.

Les lésions présentes sur la carcasse ou les abats ne doivent être ni enlevées, ni masquées, ni incisées avant la présentation à l'inspection.

Lorsque les conditions de présentation ne répondent pas aux conditions ci-dessus, ou si un des éléments soumis à l'inspection n'est pas présenté, celle-ci peut être différée. Dans ce cas, la totalité des pièces est consignée sur place, sous la responsabilité de leur propriétaire ou de leur détenteur.