Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les opérations d'abattage et d'habillage sont placées sous la surveillance ininterrompue des agents du service d'inspection.
Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à l'inspection immédiatement après l'abattage.
Le détenteur de l'animal abattu est tenu de fournir l'aide nécessaire et de procéder ou de faire procéder aux manipulations, coupes et incisions prescrites par les agents du service d'inspection.