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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Le vétérinaire inspecteur doit procéder à l'inspection ante mortem dans des conditions convenables d'éclairage.

L'inspection doit permettre de préciser :

a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux ou s'ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général, susceptibles de rendre leurs viandes impropres à la consommation humaine ; au cours de l'inspection, une attention doit également être donnée à tout signe indiquant que des substances à effet pharmacologique ont été administrées à l'animal ou que l'animal a consommé d'autres substances ayant pour effet de rendre leurs viandes nuisibles à la santé humaine ;

c) S'ils sont fatigués, excités ou blessés.

Ne peuvent être abattus en vue de l'exportation les animaux ;

a) Qui présentent l'une des manifestations citées ci-dessus sous a et b ;

b) Qui n'ont pas été mis au repos pendant une période suffisante ; c) Chez lesquels la tuberculose a été constatée sous une forme quelconque.