Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem le jour de leur arrivée à l'abattoir ou avant le début de l'abattage journalier ;
L'exploitant de l'abattoir ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d'inspection sanitaire ante mortem, et notamment toute manipulation jugée utile.
Chaque animal qui doit être abattu doit porter une marque d'identification permettant à l'autorité compétente de déterminer son origine.
Les animaux à abattre doivent être mis au repos pendant une période suffisante, celle-ci ne peut être inférieure à vingt-quatre heures pour les animaux fatigués ou excités.