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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Immédiatement après l'inspection post-mortem, les carcasses doivent être placées dans les salles réfrigérées jusqu'à ce que leur température à coeur ne dépasse pas + 7° C.

Les abats doivent être placés en chambre froide pour abaisser leur température à coeur à un niveau au plus égal à 3° C.