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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


L'éviscération doit être effectuée sans délai et terminée au plus tard quarante-cinq minutes après l'étourdissement ou, en cas d'abattage imposé par un rite religieux, trente minutes après la saignée. Les estomacs ou réservoirs gastriques, les intestins et les viscères pelviens doivent être recueillis directement soit dans des bacs, soit sur une table d'éviscération, soit sur des plateaux. L'ouverture et la vidange des viscères ne doivent être effectuées qu'aux emplacements spécialement réservés à cet effet.

Le poumon, le coeur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles.

Il est interdit de ficher les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes à l'aide d'un linge ou d'autres matériaux.

Le soufflage des poumons est interdit. Toutefois, le soufflage d'un organe lorsqu'il est imposé par un rite religieux peut être autorisé, mais l'organe insufflé doit être retiré de la consommation humaine.

Les viandes et les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.

Les viandes consignées ou saisies, les sous-produits non comestibles, les déchets doivent être placés aussitôt que possible dans les récipients ou les locaux prévus à cet effet.