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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)


Sauf pour les porcs et sans préjudice de l'article 23, lettre D, point a), 2e phrase, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. La pratique du soufflage des carcasses en vue de faciliter l'enlèvement du cuir est interdite. Les porcs s'ils ne sont pas dépouillés doivent être immédiatement épilés.

Pour cette opération, des adjuvants autorisés par décision ministérielle peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l'eau potable.

Les cuirs et peaux, les cornes et onglons, doivent être transportés dans les salles qui sont réservées à cet effet dès que possible après la réalisation du dépouillement.