Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les bâtiments doivent être conçus en vue de permettre d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire et d'appliquer facilement les règles de l'hygiène.
Les locaux visés à l'article 4 doivent en particulier être équipés :
a) De sols en matériau imperméable, imputrescible, rigoureusement étanche, non glissant, faciles à nettoyer et à désinfecter ;
Ils doivent comporter des pentes suffisantes et un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides dont les points de captage sont munis d'un grillage et d'un siphon à l'exception des locaux visés à l'article précédent sous f) ;
b) De murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, mais d'au moins trois mètres dans les locaux d'abattage et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage ;
Les lignes de jonction des murs entre eux et avec le sol doivent être arrondies ou dotées d'une finition similaire ;
c) De portes en matériau inaltérable et si elles sont en bois, recouvertes des deux côtés d'un revêtement lisse et imperméable ; d) De matériaux d'isolation imputrescibles et inodores.
Chaque établissement doit comporter :
a) Une installation assurant l'approvisionnement en eau potable sous pression et en quantité suffisante.
Des postes d'eau sous pression doivent être installés aux emplacements appropriés en vue du nettoyage des locaux ainsi que du douchage des carcasses après habillage et inspection ;
Toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur, pour la lutte contre les incendies et pour le refroidissement des machines frigorifiques, est autorisée sous réserve que les conduites :
- n'en permettent pas l'utilisation à d'autres fins ;
- ne passent pas à travers les locaux où se trouvent les viandes ;
- soient peintes d'une couleur différente de celle utilisée pour l'eau potable ;
b) Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude ;
c) Des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail placés le plus près possible des postes de travail et pourvus :
- d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée ;
- de produits de nettoyage et de désinfection ;
- d'essuie-mains à usage unique ;
- de robinets à commande non manuelle.
Pour le nettoyage des outils, l'eau doit être à une température au moins égale à + 82° C.
Ces dispositifs doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées ;
d) Des aménagements tels qu'ils assurent :
- une aération suffisante et une bonne évacuation des buées ;
- un éclairage naturel suffisant ou artificiel ne modifiant pas les couleurs, dont l'intensité ne doit pas être inférieure :
- à 540 lux à tous les postes d'inspection ;
- à 220 lux dans les salles de travail ;
- à 110 lux dans les autres locaux ;
e) Des moyens permettant de contrôler toutes entrées et sorties de l'abattoir ;
f) Une nette séparation entre le secteur souillé et le secteur propre afin de protéger ce dernier contre toute contamination ;
g) Un dispositif tel que, après l'étourdissement, l'habillage soit pratiqué sur l'animal suspendu. Tout autre procédé devra faire l'objet d'une autorisation préalable du ministère de l'agriculture. En aucun cas, l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l'habillage ;
h) Un réseau de rail aérien pour la manutention ultérieure des viandes ;
i) Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées et ne présentant aucun risque de contamination des viandes ;
j) Un dispositif d'évacuation des eaux pluviales et usées répondant aux normes de la réglementation en vigueur ;
k) Des dispositifs de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc..