Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1972 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements)
Les abattoirs doivent comporter au moins :
a) Des locaux appropriés de stabulation de façon à permettre :
La séparation des animaux par espèces ;
L'hébergement du nombre d'animaux correspondant à la possibilité maximale d'abattage pendant une journée de travail.
Leurs murs et leurs sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter ; ces locaux doivent être équipés pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimentation ; ils doivent avoir des réseaux d'évacuation appropriés pour l'écoulement des liquides vers des puisards siphonnés et grillagés.
Ces locaux peuvent être établis à proximité des salles d'abattage et d'habillage, un sas devant toutefois séparer le local de stabulation et le local d'abattage correspondant.
b) Des locaux d'abattage et d'habillage de dimensions telles que le travail et l'inspection puissent s'y effectuer de façon satisfaisante.
Un emplacement spécial doit être réservé à l'abattage des porcs. Toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents, mais, dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de brûlage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut ;
c) Des locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement destinés :
- à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins ; ce local doit être isolé de la salle d'abattage et des locaux à usage de triperie et de boyauderie mais situé à proximité de ceux-ci ;
Toutefois, ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations concernant les estomacs font intervenir un équipement mécanique fermé pourvu d'un système de ventilation approprié et satisfaisant aux exigences suivantes :
i) L'équipement doit être installé et arrangé de manière telle que les opérations de séparation des intestins de l'estomac, de vidange et de nettoyage des estomacs interviennent de manière hygiénique. Il doit être placé dans un emplacement spécial qui est nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du sol jusqu'à une hauteur d'au moins trois mètres et entourant l'aire sur laquelle sont effectuées ces opérations ;
ii) Le dessin et le fonctionnement de la machine doivent prévenir de manière effective toute contamination des viandes fraîches ;
iii) Un dispositif d'extraction d'air doit être placé et fonctionner dans des conditions propres à éliminer les odeurs ainsi que les risques de contamination par aérosol ;
iv) La machine doit être équipée d'un dispositif permettant l'évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires et du contenu des estomacs vers le système de drainage ;
v) Le circuit emprunté par les estomacs vers et en provenance de l'appareil doit être à la fois nettement séparé et éloigné du circuit des autres viandes fraîches. Immédiatement après leur vidange et leur nettoyage, les estomacs doivent être enlevés de manière hygiénique ;
vi) Les estomacs ne doivent pas être manipulés par le personnel manipulant les autres viandes fraîches. Le personnel manipulant les estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraîches.
- à la transformation des boyaux et des tripes ;
- à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux tirets précédents, y compris un emplacement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats si ces travaux sont effectués dans l'abattoir ;
d) Un emplacement séparé pour l'emballage des abats si ce travail est effectué dans l'abattoir ;
e) Des locaux réfrigérés pour l'entreposage des suifs ainsi que des locaux pour l'entreposage des cuirs, des cornes et des onglons ;
f) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des dispositifs résistants à la corrosion destinés à empêcher les viandes fraîches d'entrer en contact avec le sol ou les murs au cours de leur transport et de leur entreposage et comportant obligatoirement :
- une ou plusieurs chambres de réfrigération permettant de réaliser le ressuage des carcasses et abats de tous les animaux sacrifiés dans une journée de travail ;
- une ou plusieurs salles de capacité suffisante destinées au stockage sous régime du froid des viandes et abats séjournant dans l'établissement au-delà de la journée qui suit celle au cours de laquelle a été pratiqué l'abattage.
Les locaux visés sous d et f doivent comporter un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ;
g) Un lazaret pour l'isolement des animaux vivants malades ou suspects.
h) Un local aménagé pour l'abattage de ces animaux ;
i) Un local de consigne réfrigéré ;
j) Un local destiné à la séquestration jusqu'à la livraison à l'équarrissage des viandes, abats saisis ainsi que des déchets divers ;
k) Un local convenablement aménagé et de surface suffisante à la disposition exclusive du service vétérinaire.
Chacun des locaux énumérés sous g, h, i, j et k est muni d'un système de fermeture à clef.
l) Un local suffisamment équipé pour la recherche de trichines pour autant que cet examen soit réalisé dans l'établissement ;
m) Des emplacements aménagés et équipés pour :
- d'une part le dépôt des litières et fumiers ;
- d'autre part, le lavage et la désinfection des véhicules ;
n) Des vestiaires et des installations sanitaires pour le personnel.
Ces installations sanitaires comportent :
- des lavabos à commande non manuelle, pourvus en eau chaude et froide ;
- des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que des essuie-mains à usage unique, et le cas échéant, des récipients permettant de recueillir les papiers usagés ;
- des douches et des cabinets d'aisance avec chasse-d'eau. Ces derniers ne doivent en aucun cas communiquer avec les locaux de travail et de stockage. Des lavabos doivent être placés à la sortie des cabinets d'aisance. Les cuvettes à la turque sont interdites ; o) Des couloirs d'accès aux vestiaires et aux locaux de travail disposés de telle façon que le personnel en tenue de ville emprunte un cheminement différent de celui en tenue de travail.