Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1961 MARQUE PAR QUALITE DES VIANDES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1961 MARQUE PAR QUALITE DES VIANDES)
Est interdite toute manoeuvre ou manipulation sur les carcasses tendant à tromper les agents du service d'inspection vétérinaire sur la qualité réelle desdites carcasses.