Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1961 MARQUE PAR QUALITE DES VIANDES)
L'estampille "label" sera apposée sur les carcasses de façon à ce que la marque de qualité figure après découpe sur les principaux morceaux.
Elle sera appliquée à l'aide d'une encre de couleur rouge sur les viandes "extra", à l'aide d'une encre de couleur bleue sur les viandes "choix".