Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les ateliers de découpe qui satisfont aux conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité définies par le chapitre Ier de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection dans ces établissements sont agréés par le préfet dans les conditions de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, à produire et à mettre sur le marché des viandes fraîches d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, destinées à la consommation humaine, s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) L'atelier de découpe n'est pas annexé à un abattoir ni à un entrepôt frigorifique agréés pour la mise sur le marché communautaire.
b) La production n'excède pas cinq tonnes de viandes découpées et désossées par semaine ou l'équivalent en viande avec os.
c) Les règles d'hygiène et de fonctionnement prévues par le présent arrêté sont respectées ; toutefois, les viandes traitées dans ces établissements peuvent provenir d'un abattoir bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 37 de l'arrêté du 17 mars 1992 précité. En outre, il peut être dérogé au b de l'article 16 du présent arrêté.
d) Les viandes sont estampillées et mises sur le marché dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.