Articles

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)


Jusqu'au 1er janvier 1998, par dérogation à l'article 27 du présent arrêté, les ateliers de découpe qui ne satisfont pas aux dispositions prévues au titre Ier, articles 3 à 6, du présent arrêté peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture et de la forêt à produire et à mettre sur le marché des viandes fraîches d'animaux de boucherie découpées désossées ou non, destinées à la consommation humaine, s'ils sont soumis aux conditions suivantes :

a) L'atelier de découpe n'est pas annexé à un établissement agréé (abattoir, atelier de découpe, atelier de fabrication de produits à base de viande, atelier de production de viandes hachées, de préparations de viandes et de morceaux de moins de cent grammes) ; b) La production n'excède pas trois tonnes par semaine de viandes découpées ;

c) Ils satisfont aux conditions énoncées à l'article 4, points a, b, d, f, h et i ; et aux articles 5 et 6.

Toutefois, il peut être dérogé aux obligations des points a et b de l'article 5 pour ce qui concerne les couloirs de circulation des viandes, au point c du même article pour l'ensemble des locaux et au point c de l'article 6.

L'utilisation dans les locaux frigorifiques de l'établissement de murs en bois construits avant le 1er juillet 1991 n'est pas un motif de non-attribution ou de retrait de l'autorisation.

En outre, les dispositifs de nettoyage du matériel prévus à l'article 6, point b, peuvent être placés dans un local adjacent ; d) Les règles d'hygiène et de fonctionnement prévues par le présent arrêté sont respectées ; toutefois les viandes traitées dans ces établissements peuvent provenir d'un abattoir de faible capacité bénéficiant du régime dérogataire prévu aux articles 37 et 38 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection dans ces établissements ;

e) Les viandes lorsqu'elles sont jugées conformes aux conditions d'hygiène et d'inspection sanitaire prévues au présent arrêté sont munies d'une estampille dont le modèle sera défini par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt. En aucun cas, ces viandes ne peuvent porter l'estampille communautaire ;

f) La définition et le contrôle du circuit de distribution des viandes issues de ces établissements sont prescrits par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

g) Ces établissements figurent sur la liste des établissements dérogataires. Cette liste fait l'objet d'un avis du ministre de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française.