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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)


Les ateliers de découpe dont les conditions d'installation, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux conditions du présent arrêté déposent une demande d'agrément auprès du directeur des services vétérinaires. Cette demande est accompagnée d'un dossier constitué au moins des pièces suivantes :

- pour les particuliers : l'identité et le domicile du demandeur ; - pour les sociétés ou les groupements de particuliers : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement ;

- l'adresse de l'atelier de découpe ;

- la nature et le volume des opérations réalisées dans l'atelier ; - un plan de situation à l'échelle de 1/1000 indiquant les abords de l'établissement jusqu'à une distance de 250 mètres, faisant apparaître la disposition des locaux ainsi que les circuits suivis par les produits comestibles et les produits non comestibles, l'emplacement des cabinets d'aisance et des installations sanitaires ;

- un plan plus détaillé (1/100 au 1/300 selon la taille des locaux) indiquant précisément, pour les locaux de travail des viandes, l'emplacement du matériel et de l'équipement, des lavabos, des stérilisateurs à couteaux, scies et autre équipement, des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées ;

- la description des locaux de travail et d'entreposage des viandes ;

- la description de l'équipement et du matériel utilisé ;

- les analyses d'eau ;

- le plan de nettoyage et de désinfection de l'entreprise ;

- le plan de dératisation.

L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires. Dans un premier temps, cet agrément peut être accordé à titre provisoire pour une période de trois mois. A l'issue de cette période probatoire, si les conditions de fonctionnement sont satisfaisantes, l'agrément définitif est confirmé et l'établissement est inscrit sur la liste des établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire publiée au Journal officiel de la République française. Dans le cas contraire, l'agrément provisoire est soit prolongé, soit retiré.

La suspension de l'agrément est prononcée temporairement lorsque des manquements à l'hygiène sont constatés et que les mesures mises en place au titre de l'article 22, dernier alinéa, se sont révélées insuffisantes pour y remédier.

Si dans les délais fixés par l'autorité compétente, l'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant ne remédie pas aux manquements constatés, l'agrément est retiré.