Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Sans préjudice des dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, relatives à l'obligation de déclaration préalable au préfet (direction des services vétérinaires) des établissements où sont traitées des denrées animales ou d'origine animale, les ateliers dont les conditions d'installation, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont inscrits sur la liste des établissements agréés pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et reçoivent un numéro d'agrément vétérinaire. Cette liste fait l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française.
La suspension de l'agrément est prononcée temporairement lorsque des manquements à l'hygiène sont constatés et que les mesures mises en place au titre de l'article 22, dernier alinéa, se sont révélées insuffisantes pour y remédier.
Si dans les délais fixés par l'autorité compétente, l'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant ne remédie pas aux manquements constatés, l'agrément est retiré.