Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Les viandes fraîches découpées, désossées ou non sont transportées dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er février 1974 modifié réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.
Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre, ces viandes doivent être accompagnées, au cours du transport :
- jusqu'au 30 juin 1993, de l'original du certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l'annexe I, délivré par le vétérinaire officiel au moment du chargement. Il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporter un seul feuillet ;
- à partir du 1er juillet 1993, d'un document d'accompagnement commercial visé par le vétérinaire officiel, portant outre la reproduction de l'estampille de l'établissement, la mention en clair du mois et de l'année de congélation et le numéro de code du vétérinaire officiel ;
- de l'original du certificat de salubrité conforme à l'annexe II lorsqu'il s'agit de viandes provenant d'un abattoir ou/et d'un atelier de découpe situés dans une région ou une zone à restriction, ou de viandes destinées à un autre Etat membre, après transit par un pays tiers en camion plombé.