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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)


Les viandes, y compris les abats, destinées à être découpées, désossées, conditionnées dans un atelier de découpe agréé C.E.E., doivent obligatoirement :

- avoir été obtenues à partir d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;

- avoir été préparées, manipulées et stockées dans des établissements agréés, et transportées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 modifié, réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.

La salle de découpe doit en outre être entièrement nettoyée et désinfectée avant toute introduction de viande fraîche, lorsqu'elle aura été utilisée pour la découpe de viandes d'espèces animales autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le vétérinaire inspecteur doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux de stockage et de travail pour s'assurer du respect rigoureux de ces dispositions.