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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)


Le matériel, les instruments ainsi que les récipients, bacs, plateaux, utilisés pour la manipulation des viandes sont maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté et être exclusivement utilisés pour le travail des viandes fraîches.

Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés.

Les produits de nettoyage et de désinfection du matériel et des instruments doivent répondre aux conditions prescrites par les règlements pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. Leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable des équipements et instruments de travail.

Sauf dans les cas prévus au point 6 de l'article 6 du présent arrêté, l'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages.