Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Les locaux doivent être constamment en parfait état d'entretien et de propreté et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des viandes fraîches. Les salles de travail sont nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour et avant d'être réutilisées. Il est interdit de répandre de la sciure de bois ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage.
Aucun animal ne doit pénétrer dans l'établissement. La destruction des rongeurs, insectes et de toutes autres vermines doit être systématiquement assurée. Les moyens de lutte de même que les détersifs et les désinfectants utilisés ne doivent en aucun cas affecter la salubrité des viandes.