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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)


Le travail et la manutention des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, soit parce qu'elles exercent par ailleurs une activité incompatible avec la manipulation des viandes, soit pour des raisons médicales. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes et en particulier lors de l'embauche. Il atteste qu'aucun motif médical ne s'oppose à cette affectation, et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire inspecteur en fait la demande. Il doit en outre être tenu à la disposition de ce dernier.