Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Les bâtiments doivent être conçus et aménagés en vue de permettre d'effectuer à tout moment et de manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire, et de satisfaire aux exigences de l'hygiène.
Les locaux où l'on procède au traitement et au stockage des viandes, ainsi que les zones et couloirs de circulation des viandes doivent comporter au moins les agencements suivants :
a) Des sols en matériau imperméable, imputrescible, rigoureusement étanche, facile à nettoyer et à désinfecter ; aménagés de façon à permettre un écoulement facile de l'eau et comportant un réseau d'évacuation approprié dont les ponts de captage sont grillagés et siphonnés ; toutefois les puisards peuvent ne pas être grillagés et siphonnés dans les locaux frigorifiques. Toutefois, un sol imperméable et imputrescible peut suffire dans les zones et couloirs de circulation ;
b) Des murs, lisses, résistants et imperméables, et enduits jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage, d'un revêtement lavable et clair. La jonction des murs entre eux et avec le sol doit être arrondie ou dotée d'une finition similaire ;
c) Un plafond propre et facile à maintenir propre, ou à défaut la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions ;
d) Des portes en matériau inaltérable et, si elles sont en bois, recouvertes sur toutes les faces d'un revêtement lisse et imperméable ;
e) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;
f) Une aération suffisante et une bonne évacuation des buées ;
g) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.