Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
N° (2) : ......
Lieu d'expédition : ......
Ministère : ......
Service : ......
Référence : ......
I. - Identification des viandes.
Viandes de : ..... (espèce animale).
Nature des pièces : ......
Nature de l'emballage : ......
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : ......
Mois et année(s) de congélation : ......
Poids net : ......
II. - Provenance des viandes.
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : ......
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : ......
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) : ......
III. - Destination des viandes.
Les viandes sont expédiées de : ..... (lieu d'expédition) à :
..... (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3) : ......
Nom et adresse de l'expéditeur : ......
Nom et adresse du destinataire : ......
IV. - Attestation de salubrité.
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive C.E.E. n° 64-433 :
- dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction (4) ;
- dans un atelier de découpe situé dans une région ou une zone à restriction (4) ;
- sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers (4).
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques qui appartiennent aux espèces bovines, porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.