Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ETABLISSEMENTS SE LIVRANT A LA PREPARATION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE DECOUPEES,DESOSSEES OU NON)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes : toutes parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er ;
b) Viandes fraîches : toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées, n'ayant subi aucun traitement, autre qu'un traitement par le froid, de nature à assurer leur conservation ;
c) Abats : toutes les parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er autres que la carcasse, n'ayant subi aucun traitement, autre que le froid, et notamment les cervelles, moelles épinières, têtes ou parties de têtes (joues, oreilles, museaux) langues, reins, coeurs, foies et pour certaines espèces les rates, poumons, ris ;
d) Conditionnement : opération réalisant la protection des viandes par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée, et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
e) Emballage : mise des viandes dans un deuxième contenant et par extension ce deuxième contenant ;
f) Atelier de découpe : tout établissement où sont préparées, manipulées, conditionnées, reconditionnées, emballées, réemballées des viandes fraîches à découper ou à désosser ;
g) Moyen de transport : parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.