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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Les opérations techniques visées à l'article précédent ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

1° Visites sanitaires des exploitations comprenant forfaitairement :

- la visite sanitaire de l'ensemble des suidés de l'exploitation ;

- l'examen clinique, avec prises de température, d'un échantillon de porcs ;

- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMO.