Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)
Sans préjudice des dispositions financières en vigueur relatives à la police sanitaire de la peste porcine classique, l'Etat assure le financement des opérations techniques de prophylaxie suivantes :
- visites sanitaires et dépistage sérologique visés au chapitre Ier du présent arrêté ;
- dépistage sérologique réalisé à l'abattoir conformément à l'article précédent.