Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)
Les établissements et intermédiaires visés aux articles 3 et 4 doivent tenir à jour les enregistrements suivants et les mettre à la disposition des services de contrôle pendant une durée minimale de cinq ans :
I. - Pour les établissements et intermédiaires qui commercialisent, distribuent ou fabriquent des additifs ou des matières premières spécifiques :
- nature et quantité de chaque additif ou matière première spécifique produit ou reçu et sa date de fabrication ou de réception et, le cas échéant, numéro de lot ;
- nom, adresse et numéro d'identification éventuel des établissements ou intermédiaires auxquels chaque additif ou matière première spécifique est livré, avec l'indication de la nature, de la quantité et du numéro de lot éventuel du produit livré, et de la date d'expédition ;
II. - Pour les établissements et intermédiaires qui commercialisent, distribuent ou fabriquent des pré-mélanges :
- opérations successives effectuées au niveau de l'équipement de mélange, en précisant la nature et la quantité des produits introduits à ce stade ;
- nature et quantité de chaque additif, pré-mélange ou matière première reçu, en précisant le nom et l'adresse de l'expéditeur, son numéro d'identification éventuel, le numéro de lot éventuel du produit reçu, ainsi que la date de réception ;
- nature et quantité de chaque pré-mélange produit commercialisé ou distribué, en précisant le nom et l'adresse du destinataire, son numéro d'identification éventuel, le numéro de lot éventuel du produit expédié, ainsi que la date d'expédition ;
III. - Pour les établissements et intermédiaires qui fabriquent en vue de la commercialisation ou de la distribution ou qui commercialisent ou distribuent des aliments composés :
- opérations successives effectuées au niveau de l'équipement de mélange, en précisant la nature et la quantité des produits introduits à ce stade ;
- nature et quantité de chaque additif, pré-mélange ou matière première reçu, en précisant le nom et l'adresse de l'expéditeur, son numéro d'identification éventuel, le numéro de lot éventuel du produit reçu, ainsi que la date de réception ;
- nature et quantité de chaque aliment composé commercialisé ou distribué, en précisant le nom et l'adresse du destinataire, son numéro d'identification éventuel, le numéro de lot éventuel du produit expédié, ainsi que la date d'expédition.
Toutefois cette disposition ne concerne pas les intermédiaires qui commercialisent ou distribuent des aliments composés destinés à des animaux de compagnie ;
IV. - Pour les fabricants d'aliments composés destinés aux besoins exclusifs de leur élevage exerçant une ou plusieurs activités visées aux articles 3 et 4 :
- opérations successives effectuées au niveau de l'équipement de mélange, en précisant la nature et la quantité des produits introduits à ce stade ;
- nature et quantité de chaque additif ou pré-mélange reçu visé aux articles 3 et 4, en précisant le nom et l'adresse de l'expéditeur, son numéro d'identification éventuel, le numéro de lot éventuel du produit reçu, ainsi que la date de réception.
Les enregistrements prévus, le cas échéant, au présent article pour les numéros de lot sont obligatoires lorsque ces numéros doivent figurer sur les étiquettes des produits en application des décrets n° 73-1101 du 28 novembre 1973 et n° 86-1037 du 15 septembre 1986 susvisés. Les enregistrements prévus pour les numéros d'identification des opérateurs sont obligatoires lorsque ces derniers sont des établissements ou intermédiaires visés aux articles 3 et 4.