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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale ;

- additifs : les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin :

- d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux ; ou

- de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux ; ou

- d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux ; ou

- de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux ;

- ration journalière : la quantité d'aliment, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ;

- aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière ;

- aliments complémentaires : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;

- matières premières pour aliment des animaux, ci-après dénommées "matières premières" : les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des pré-mélanges ;

- matières premières spécifiques : les produits azotés au sens de l'article 18 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 ;

- aliments composés pour animaux ci-après dénommés "aliments composés" : les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ;

- pré-mélanges : les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ;

- animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme et les animaux familiers ;

- établissement : toute unité de production ou de fabrication d'additifs, de pré-mélanges préparés à partir d'additifs, d'aliments composés ou des matières premières spécifiques ;

- intermédiaire : toute personne autre que le fabricant ou celui procédant à la fabrication d'aliments composés pour les besoins exclusifs de son élevage, qui détient des additifs, des pré-mélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés, ou des matières premières spécifiques, à un stade intermédiaire entre la production et l'utilisation. Cette définition s'applique notamment à toute personne qui stocke, emballe, conditionne en vue de la commercialisation ou de la distribution les produits cités ci-dessus. Elle ne s'applique pas au simple transport ;

- fabricant d'aliments composés destinés aux besoins exclusifs de son élevage : détenteur professionnel d'animaux familiers ou d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation et procédant à la fabrication d'aliments composés destinés exclusivement aux animaux dont lui-même ou un salarié direct assure la garde, l'élevage et les soins. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Cette définition ne couvre pas le détenteur professionnel d'animaux qui procède au simple mélange, pour la distribution à ces animaux, de matières premières et d'aliments complémentaires susceptibles de leur être distribués tels quels.