Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)
1. Installation et matériel.
Les installations et le matériel de fabrication doivent être situés, conçus, construits et entretenus de façon à convenir aux opérations de fabrication.
2. Personnel.
Le personnel doit être en nombre suffisant et doit posséder les compétences et qualifications requises pour la production. Des responsables qualifiés de la production et du contrôle de la qualité doivent être désignés. Dans le cas d'aliments composés fabriqués pour les besoins exclusifs du fabricant, les responsables de la qualité et de la production peuvent être extérieurs, dans la mesure où ils agissent à la demande et sous la responsabilité du fabricant.
3. Production.
Le fabricant doit établir un système de production assurant que les différentes étapes de la fabrication sont mises en oeuvre afin d'obtenir des produits conformes selon le cas aux dispositions du décret modifié n° 73-1101 du 28 novembre 1973 concernant les additifs destinés à l'alimentation des animaux ou du décret modifié n° 86-1037 du 15 septembre 1986 concernant la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale. Les conditions de commercialisation ou distribution des produits doivent être conformes aux exigences relatives au conditionnement et à l'étiquetage fixées par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié et le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié précités.
Si un établissement délègue une partie de son activité à un établissement tiers non soumis à un enregistrement ou un agrément pour ladite activité, il doit mettre en place des procédures pour assurer que le produit ou le service fourni est conforme aux conditions fixées au présent arrêté. Dans ces procédures doivent figurer notamment les coordonnées et obligations de l'établissement tiers ainsi que les vérifications effectuées par le fabricant.
4. Contrôle de la qualité.
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre de façon à garantir que les produits fabriqués, commercialisés ou distribués sont en conformité, d'une part, avec les spécifications définies par le fabricant et, d'autre part, avec le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié ou le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié précités. Ce plan doit couvrir l'ensemble du procédé de fabrication, jusqu'au stade du conditionnement ou du chargement en vrac.
Des échantillons doivent être prélevés et conservés dans un but de traçabilité, si approprié à partir de chaque lot de produit ou de chaque fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, ou de façon régulière. Ces échantillons doivent être conservés et tenus à disposition des agents de contrôle pendant une période appropriée en fonction de l'utilisation des lots de produits prélevés.
5. Stockage.
Les matières premières, les additifs, les supports, les pré-mélanges, les aliments composés doivent être stockés dans des contenants appropriés et des lieux conçus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage. Les conditions de stockage doivent permettre l'identification des produits et éviter toute confusion ou contamination croisée entre eux ainsi qu'avec les substances, pré-mélanges ou aliments médicamenteux.
L'établissement ou l'intermédiaire doit veiller à ce que le transport des produits jusqu'à leur destinataire soit également effectué dans des contenants et avec un équipement appropriés, adaptés et entretenus en vue d'assurer de bonnes conditions de transport et de livraison, permettant notamment d'identifier les produits et d'éviter toute confusion ou contamination croisée entre eux ainsi qu'avec les substances, pré-mélanges ou aliments médicamenteux.