Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)
1. Installations et matériel.
Les installations et le matériel de fabrication doivent être situés, conçus, construits et entretenus de façon à convenir aux opérations de fabrication. Ils doivent également être agencés et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'éviter toute atteinte à la qualité des produits fabriqués, et notamment les contaminations, dont les contaminations croisées.
Les installations et le matériel destinés aux opérations essentielles pour la qualité des produits doivent faire l'objet d'une validation appropriée et régulière, selon des procédures écrites préétablies. Dans le cas de fabricants d'aliments composés pour leurs besoins exclusifs, les procédures écrites peuvent être établies par une personne extérieure qualifiée.
Des mesures de prévention contre les organismes nuisibles doivent être mises en place, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte.
2. Personnel.
Le personnel doit être en nombre suffisant. Il doit posséder les compétences et qualifications requises pour la fabrication ou la manipulation des produits.
Des responsables qualifiés de la production et du contrôle de la qualité doivent être désignés. Dans le cas d'aliments composés fabriqués pour les besoins exclusifs du fabricant pour son élevage, les responsables de la qualité et de la production peuvent être extérieurs, dans la mesure où ils agissent à la demande et sous la responsabilité du fabricant.
L'ensemble du personnel doit être informé par écrit de ses tâches, ses responsabilités et ses compétences, notamment lors de toute modification dans les procédés de fabrication ou dans les produits manipulés ou fabriqués.
3. Production.
Le fabricant doit identifier, valider et assurer la maîtrise des points critiques du procédé de fabrication, selon des procédures et instructions préétablies de façon à obtenir des produits conformes selon le cas aux exigences fixées par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié concernant les additifs destinés à l'alimentation des animaux ou par le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié concernant la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale. Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter autant que possible les contaminations croisées et les erreurs. Les conditions de commercialisation ou distribution des produits doivent être conformes aux exigences relatives au conditionnement et à l'étiquetage, fixées par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié et le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié précités.
Si un établissement délègue une partie de son activité à un établissement tiers non soumis à un enregistrement ou un agrément pour ladite activité, il doit mettre en place des procédures pour assurer que le produit ou le service fourni est conforme aux conditions fixées au présent arrêté. Dans ces procédures doivent figurer notamment les coordonnées et obligations de l'établissement tiers ainsi que les vérifications effectuées par le fabricant.
4. Contrôle de la qualité.
4.1. Le fabricant ou intermédiaire doit faire effectuer les contrôles dans un laboratoire interne ou extérieur, qui possède des compétences et des moyens en personnel et matériel suffisants pour garantir et vérifier la conformité des produits fabriqués avec les spécifications définies par la réglementation.
Pour les fabricants d'additifs, ces contrôles sont préalables à la commercialisation ou distribution des produits.
Pour les fabricants de pré-mélanges, les analyses doivent permettre de garantir et vérifier en particulier la nature, la teneur, l'homogénéité et la stabilité des additifs dans les pré-mélanges.
Pour les fabricants d'aliments composés, ces contrôles doivent concerner la nature, la teneur et l'homogénéité des additifs visés à l'article 3, points 4 et 5, dans l'aliment fabriqué, ainsi que, dans le cas d'aliments composés commercialisés ou distribués, la teneur en constituants analytiques. Le cas échéant, la nature, la teneur et l'homogénéité des substances et produits indésirables contenus dans les matières premières doit également faire l'objet de contrôle par des analyses en laboratoire.
Dans tous les cas, les analyses doivent également vérifier que le niveau de contamination croisée est aussi faible que possible.
4.2. Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en oeuvre. Il doit comprendre notamment le contrôle des points critiques du procédé de fabrication, jusqu'au stade du conditionnement ou du chargement en vrac, ainsi que le contrôle du respect des spécifications, les procédures et les fréquences d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence. Il doit également prévoir le devenir des produits suivants en cas de non-conformité :
- pour les fabricants d'additifs : substances actives, supports et additifs ;
- pour les fabricants de matières premières spécifiques : matières premières produites ;
- pour les fabricants de pré-mélanges : supports, additifs et pré-mélanges ;
- pour les fabricants d'aliments composés : matières premières, pré-mélanges et produits finis.
4.3. Chaque lot fabriqué, commercialisé ou distribué, ou chaque fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, doit faire l'objet d'un prélèvement d'échantillon selon une procédure écrite préétablie afin d'assurer la traçabilité. Dans le cas de fabricants d'additifs, l'échantillonnage doit également concerner la substance active utilisée. Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de façon à permettre leur identification, et conservés dans des conditions de stockage excluant toute modification de leur composition ou toute altération anormale. Ils sont tenus à la disposition des services officiels de contrôle au moins jusqu'à la date limite de garantie en ce qui concerne les fabricants d'additifs ou de pré-mélanges, et en tout état de cause pendant une période minimale d'un an après la commercialisation ou distribution des produits correspondants. En ce qui concerne les fabricants d'aliments composés, tout échantillon doit être conservé durant une période établie en fonction de l'utilisation du lot d'aliment correspondant, et qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la commercialisation ou distribution de l'ensemble de ce lot.
5. Stockage.
L'ensemble des produits utilisés, manipulés et fabriqués (matières premières spécifiques ou non, additifs, supports, pré-mélanges, aliments composés), y compris ceux déclarés non conformes, doivent être stockés dans des contenants appropriés et des locaux conçus, adaptés et entretenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage et auxquels ne peuvent avoir accès que des personnes autorisées. Les conditions de stockage doivent permettre l'identification des produits et éviter toute confusion ou contamination croisée entre eux ainsi qu'avec les substances, pré-mélanges ou aliments médicamenteux.
L'établissement ou l'intermédiaire doit veiller à ce que le transport des produits jusqu'à leur destinataire soit également effectué dans des contenants et avec un équipement appropriés, adaptés et entretenus en vue d'assurer de bonnes conditions de transport et de livraison, permettant notamment d'identifier les produits et d'éviter toute confusion ou contamination croisée entre eux ainsi qu'avec les substances, pré-mélanges ou aliments médicamenteux.
6. Documents.
Outre les enregistrements visés à l'article 5 du présent arrêté, l'établissement doit disposer d'un système documentaire comprenant les textes réglementaires pertinents et les documents de référence visant à définir les points critiques du procédé de fabrication, à en assurer la maîtrise ainsi qu'à établir et mettre en oeuvre le plan de contrôle de la qualité. Les résultats de l'ensemble des contrôles effectués indiquant notamment les méthodes d'analyse utilisées sont également conservés. L'ensemble de ces documents doit permettre de retracer l'historique de chaque lot fabriqué et d'établir les responsabilités en cas de réclamation sur des produits commercialisés ou distribués.
Dans le cas où l'établissement utilise des matières premières dans lesquelles une substance ou produit indésirable est présente à une teneur supérieure à celles fixées en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, il doit compléter les enregistrements prévus à l'article 5 du présent arrêté en précisant, pour chaque livraison de matière première concernée, la nature et la teneur du produit ou de la substance indésirable en question.
7. Réclamations et rappel de produits.
Un système d'enregistrement et de traitement des réclamations des utilisateurs doit être mis en oeuvre.
En cas de nécessité, un système de rappel rapide des produits présents dans le circuit de distribution doit être mis en place. Des procédures écrites doivent être définies quant au devenir des produits rappelés, la réévaluation par un contrôle de la qualité étant obligatoire dans le cas de remise en commercialisation ou distribution.