Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
L'autorisation précise les matières et les activités pour lesquelles elle est accordée. Il est fait référence au texte communautaire et, le cas échéant, au texte national, réglementant les conditions sanitaires auxquelles est soumise chacune des activités. Pour chacun des établissements devant être autorisé au titre du règlement (CE) n° 1774/2002, il est précisé l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'autorisation.
Une copie de l'autorisation est adressée à la direction générale de l'alimentation.