Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Pour solliciter une autorisation, le pétitionnaire adresse au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) une demande d'autorisation, comportant les indications ou documents suivants :
- l'identité et le domicile du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une association, l'identité et la qualité du signataire ;
- les activités menées ;
- la justification de l'utilisation de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées ;
- l'emplacement du centre de collecte, de la placette d'alimentation ou de tout autre lieu de nourrissage des animaux ;
- la description des locaux, des équipements et des moyens de transport des matières ;
- le cas échéant, le nombre d'élevages livrés ;
- le cas échéant, le nombre d'animaux à nourrir par an ou, dans le cas de verminières, la quantité d'asticots pour appâts de pêche produite par an ;
- la quantité moyenne de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées, utilisée annuellement ;
- la liste des sources d'approvisionnement ;
- le cas échéant, les procédés techniques auxquels sont soumis les matières.