Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Les autorisations d'utilisation des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, non transformées, pour les installations où sont élevés des animaux à fourrure, des chiens d'élevage ou de meute reconnus, et pour les verminières, telles que prévues par le règlement (CE) n° 1774-2002 en son article 23, sont délivrées par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Elles sont renouvelables annuellement.