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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Lorsque le titulaire d'un agrément ne respecte pas les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 et, le cas échéant, par la réglementation nationale, il est mis en demeure par le préfet de s'y conformer dans un délai déterminé. A l'issue de ce délai, le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément.

En cas de réitération du non-respect des conditions prévues par la réglementation sanitaire ou en cas de risque grave pour la santé publique ou la santé animale, le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément sans mise en demeure.