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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


L'agrément sanitaire précise les matières et les activités pour lesquelles il est accordé. Il est fait référence au texte communautaire et, le cas échéant, au texte national réglementant les conditions sanitaires auxquelles est soumise chacune des activités. Pour chacun des établissements ou usines devant être agréé au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, il est précisé l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'agrément.

Lors de la délivrance de l'agrément, un numéro est attribué, comme précisé à l'article 4.

Une copie de l'agrément est adressée à la direction générale de l'alimentation.