Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
L'agrément est accordé si la conformité aux conditions sanitaires d'installation, d'équipements et de fonctionnement fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé et, le cas échéant, par la réglementation nationale a été constatée par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant.
S'il s'agit d'un nouvel établissement ou usine, ou d'une nouvelle activité, et que l'inspection n'a pas permis d'apprécier les conditions de fonctionnement dans des conditions normales d'activité, l'agrément est accordé à titre provisoire pour une période de trois mois. L'agrément provisoire ne peut cependant être accordé que si l'ensemble des pièces visées à l'article 3 a été jugé recevable.
A l'issue de cette période probatoire, si les conditions sanitaires de fonctionnement sont satisfaisantes, l'agrément sanitaire est confirmé. Dans le cas contraire, l'agrément provisoire peut être soit prolongé pour une période de trois mois renouvelable, soit retiré.