Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
I. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que, le cas échéant, ce troupeau a été déclaré assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 13 du présent arrêté.
II. - Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.