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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


I. - Dans le cadre de la préservation de races d'intérêt local, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.

En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le directeur départemental des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

De plus, dans les circonstances définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires peut ne pas ordonner l'abattage total du troupeau d'engraissement dont provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.

II. - Dans les cas prévus au I ci-dessus, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.

Le contrôle tuberculinique des bovinés restant dans le troupeau est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant le contrôle précédent.

Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois d'intervalle jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovinés restant.

Après un premier contrôle favorable et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 32 ci-après, le troupeau est dit assaini et l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté ; deux contrôles exhaustifs de tous les bovinés de plus de six semaines par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou comparative, pratiqués à intervalle de quatre mois au moins et un an au plus, sont alors nécessaires pour que le troupeau recouvre la qualification "officiellement indemne". Le premier de ces contrôles est réalisé dans un délai de six semaines à deux mois après le contrôle qui a permis de déclarer le troupeau assaini.

Tout boviné présentant un résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests est considéré comme infecté.