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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


Après abattage total du troupeau et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 32 ci-après, l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté. Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification officiellement indemne après réalisation des tests d'introduction prévus au 3° de l'article 13 ci-dessus et réalisation d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de six mois à un an après la première introduction.