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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


Sauf dans les cas prévus à l'article 31, l'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.

L'abattage des bovinés prévu à l'article 26 est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental des services vétérinaires ; ce délai est limité à trente jours pour les bovins infectés.