Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Par dérogation aux dispositions aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, les animaux provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine, pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours, sont dispensés du test de dépistage de la tuberculose à l'introduction.
Toutefois, les animaux provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture à l'égard de la tuberculose, sont exclus du bénéfice de cette dérogation, et le test de dépistage de la tuberculose visé à l'alinéa précédent sera obligatoirement réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine.
La dérogation prévue au premier alinéa n'entrera en vigueur qu'après publication au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité de l'instruction prévue au deuxième alinéa.