Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;
2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
c) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;
3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après isolement et identification, selon des méthodes fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;
c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'identification, selon des méthodes fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de la présence de mycobactéries du groupe tuberculosis dans un laboratoire agréé ;
d) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
e) Lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils répondent à l'un des critères définis au 2° ci-dessus ;
4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.