Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat des tests sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur départemental des services vétérinaires du département du lieu de séjour de l'animal.