Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Dans les cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux dispositions prévues aux articles 51, 52 et 53 ci-dessus peuvent être autorisées par le préfet, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits traités.